1. Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Code du travail · Article
Article L3244-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Pourboires.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre IV : Pourboires.
IdentifiantLEGIARTI000006902867
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L147-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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