Code du travail · Article

Article L3245-1

Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Action en paiement et prescription.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre IV : Paiement du salaire
  5. Chapitre V : Action en paiement et prescription.
IdentifiantLEGIARTI000027566295
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3245-1 du Code du travail (version du 17 juin 2013)Légifrance →

1. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L143-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027566295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.