RattachementChapitre V : Action en paiement et prescription.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre V : Action en paiement et prescription.
IdentifiantLEGIARTI000027566295
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3245-1 du Code du travail (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.