Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre Ier : Retenues.
IdentifiantLEGIARTI000006902875
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3251-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
2. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
3. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.