Code du travail · Article

Article L3251-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Retenues.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre Ier : Retenues.
IdentifiantLEGIARTI000006902875
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3251-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

2. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

3. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L144-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.