Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Saisies et cessions.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions.
IdentifiantLEGIARTI000045962946
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3252-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
2. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
3. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.