Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Saisies et cessions.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre V : Protection du salaire
- Chapitre II : Saisies et cessions.
IdentifiantLEGIARTI000006902890
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3252-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les parties peuvent se faire représenter par :
2. 1° Un avocat ;
3. 2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;
4. 3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.
5. Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
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