Code du travail · Article

Article L3252-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Saisies et cessions.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre II : Saisies et cessions.
IdentifiantLEGIARTI000048447294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3252-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre et par le code des procédures civiles d'exécution, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.

2. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L145-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048447294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.