Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Saisies et cessions.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions.
IdentifiantLEGIARTI000023276529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3252-6 du Code du travail (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Aller plus loin
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