Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Saisies et cessions.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre II : Saisies et cessions.
IdentifiantLEGIARTI000024967571
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3252-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
2. Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.