Code du travail · Article

Article L3253-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Privilèges.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre III : Privilèges et assurance
  6. Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
  7. Sous-section 1 : Privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000006902897
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3253-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent :

2. 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;

3. 2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L143-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.