Code du travail · Article

Article L3261-2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
IdentifiantLEGIARTI000019950566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3261-2 du Code du travail (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°82-684 du 4 août 1982 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019950566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.