Code du travail · Article

Article L3261-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre Ier : Frais de transport
  6. Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
IdentifiantLEGIARTI000039785077
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3261-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-684 du 4 août 1982 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039785077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.