Code du travail · Article

Article L3262-5

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Utilisation.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre II : Titres-restaurant
  6. Section 2 : Utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000020886895
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3262-5 du Code du travail (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

2. Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 22 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, art 113 IV : Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020886895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.