Code du travail · Article

Article L3262-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Exonérations.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre VI : Avantages divers
  5. Chapitre II : Titres-restaurant
  6. Section 3 : Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000020052276
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3262-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 28 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 61 III : Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020052276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.