RattachementChapitre II : Mise en place de l'intéressement.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre Ier : Intéressement
Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000038610155
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3312-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
2. 1° Les chefs de ces entreprises ;
3. 2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
4. 3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
5. Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
6. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3311-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.