Code du travail · Article

Article L3312-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
  4. Titre Ier : Intéressement
  5. Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000006902960
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3312-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le projet d'accord d'intéressement lui est soumis pour avis avant sa signature, dans un délai déterminé par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L441-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.