RattachementSection 2 : Répartition de l'intéressement.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre Ier : Intéressement
Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
Section 2 : Répartition de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000038613233
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3314-6 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
2. Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.