Code du travail · Article

Article L3314-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Répartition de l'intéressement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre Ier : Intéressement
  5. Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
  6. Section 2 : Répartition de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000006902977
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3314-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L441-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.