Code du travail · Article

Article L3315-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre Ier : Intéressement
  5. Chapitre V : Régime social et fiscal de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000006902985
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3315-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les accords d'intéressement conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 pour les primes versées à leurs salariés ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 par les entreprises situées en France, parties à ces accords.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L441-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.