Code du travail · Article

Article L3322-3

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre II : Mise en place de la participation
  6. Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000031012124
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3322-3 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

2. A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L442-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031012124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.