Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Mise en place dans l'entreprise.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre II : Mise en place de la participation
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000031012124
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3322-3 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.
2. A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.