Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Mise en place dans l'entreprise.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre II : Mise en place de la participation
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006902995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3322-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.