Code du travail · Article

Article L3322-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre II : Mise en place de la participation
  6. Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006902995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3322-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L442-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.