Code du travail · Article

Article L3322-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre II : Mise en place de la participation
  6. Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006902996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3322-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L442-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.