RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence d'accord.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 2 : Régime des accords
Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence d'accord.
IdentifiantLEGIARTI000038613192
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3323-5 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail.
2. Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
3. La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.