Code du travail · Article

Article L3323-5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence d'accord.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
  5. Chapitre III : Contenu et régime des accords
  6. Section 2 : Régime des accords
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence d'accord.
IdentifiantLEGIARTI000038613192
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3323-5 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail.

2. Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.

3. La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L442-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038613192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.