RattachementSous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 2 : Régime des accords
Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000029321266
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3323-9 du Code du travail (version du 2 août 2014)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
2. Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Nota : Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
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