RattachementChapitre V : Régime social et fiscal de la participation.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation.
IdentifiantLEGIARTI000038613180
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3325-2 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
2. Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
3. Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Nota : Conformément à l'article 26 XI 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article L3325-2, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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