Code du travail · Article

Article L3332-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
  6. Section 5 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000042340834
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3332-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.

2. Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177, L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042340834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.