Code du travail · Article

Article L3332-7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information des salariés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
  6. Section 1 : Conditions de mise en place
  7. Sous-section 3 : Information des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000038589731
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3332-7 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. Il prévoit des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038589731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.