Code du travail · Article

Article L3333-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises.
IdentifiantLEGIARTI000042656724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3333-2 du Code du travail (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie.

2. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l'une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l'une de ces modalités.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042656724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.