RattachementSection 3 : Composition et gestion du plan
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 3 : Composition et gestion du plan
IdentifiantLEGIARTI000031012079
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.
2. Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation.