Code du travail · Article

Article L3334-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Composition et gestion du plan
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
  6. Section 3 : Composition et gestion du plan
IdentifiantLEGIARTI000031012079
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.

2. Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. A défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-1-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions sont applicables aux versements effectués sur un plan d'épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031012079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.