Code du travail · Article

Article L3334-13

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Composition et gestion du plan
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
  6. Section 3 : Composition et gestion du plan
IdentifiantLEGIARTI000027795629
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-13 du Code du travail (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-1-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027795629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.