RattachementSection 3 : Composition et gestion du plan
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 3 : Composition et gestion du plan
IdentifiantLEGIARTI000027795629
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-13 du Code du travail (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.