Code du travail · Article

Article L3334-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre III : Plans d'épargne salariale
  5. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
  6. Section 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes
IdentifiantLEGIARTI000006903099
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite.

2. Toutefois, dans des cas liés à la situation ou au projet du participant, ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L443-1-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.