RattachementSection 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes
IdentifiantLEGIARTI000006903100
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article L. 3334-14, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
2. Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente de ces sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.