Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Mise en place.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 1 : Mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000006903090
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3334-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d'épargne interentreprises.