Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre Ier : Représentation et information des salariés
Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
IdentifiantLEGIARTI000027795623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3341-1 du Code du travail (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.