RattachementSection 3 : Information des représentants du personnel.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre Ier : Représentation et information des salariés
Section 3 : Information des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035653151
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3341-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.