Code du travail · Article

Article L3341-6

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Information des salariés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre IV : Dispositions communes
  5. Chapitre Ier : Représentation et information des salariés
  6. Section 4 : Information des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000043975313
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3341-6 du Code du travail (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.

2. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L444-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.