Code du travail · Article

Article L3344-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Entreprises dépourvues de dispositif d'épargne salariale
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre IV : Dispositions communes
  5. Chapitre IV : Mise en place dans un groupe d'entreprises et dans les entreprises dépourvues d'épargne salariale
  6. Section 2 : Entreprises dépourvues de dispositif d'épargne salariale
IdentifiantLEGIARTI000035653250
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3344-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un comité social et économique existe et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L444-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.