Code du travail · Article

Article L3345-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dépôt.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre IV : Dispositions communes
  5. Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
  6. Section 1 : Dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006903119
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3345-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-27 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.