Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
IdentifiantLEGIARTI000006648420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L341-9 du Code du travail (version du 21 novembre 2007)Légifrance →
1. L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
2. a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
3. b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
4. c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
5. d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
6. e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
7. f) A l'emploi des Français à l'étranger.
8. Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
9. L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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