RattachementSection 1 : Salaire minimum de croissance.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 1 : Salaire minimum de croissance.
IdentifiantLEGIARTI000035902485
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3423-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.