RattachementSection 1 : Salaire minimum de croissance.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 1 : Salaire minimum de croissance.
IdentifiantLEGIARTI000035902482
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3423-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.