RattachementSous-section 2 : Modalités de fixation.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Sous-section 2 : Modalités de fixation.
IdentifiantLEGIARTI000006903135
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3423-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 et L. 3423-1 à L. 3423-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré.
2. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif égal à la durée légale du travail payé au taux du salaire minimum de croissance.