Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Travail dissimulé
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre VI : PENALITES
Chapitre II : Emploi
Section 2 : Travail dissimulé
IdentifiantLEGIARTI000006648512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L362-3 du Code du travail (version du 3 janvier 2004)Légifrance →
1. Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
2. Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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