Code du travail · Article

Article L4131-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Principes.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre Ier : Principes.
IdentifiantLEGIARTI000006903155
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4131-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

2. Il peut se retirer d'une telle situation.

3. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.