Code du travail · Article

Article L4131-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Principes.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre Ier : Principes.
IdentifiantLEGIARTI000035653297
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4131-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.