Code du travail · Article

Article L4131-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Principes.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre Ier : Principes.
IdentifiantLEGIARTI000006903157
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4131-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-8-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.