Code du travail · Article

Article L4132-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000035653284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4132-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

2. L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.