RattachementChapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Droits d'alerte et de retrait
Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000035653284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4132-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
2. L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.