RattachementChapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006903166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4141-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
2. 1° Des travailleurs qu'il embauche ;
3. 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
4. 3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
5. 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
6. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.