Code du travail · Article

Article L4141-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre IV : Information et formation des travailleurs
  5. Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006903166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4141-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

2. 1° Des travailleurs qu'il embauche ;

3. 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

4. 3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

5. 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

6. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.