Code du travail · Article

Article L4142-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre IV : Information et formation des travailleurs
  5. Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006903171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4142-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.