RattachementChapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006903171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4142-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.