RattachementChapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000027722968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4142-3 du Code du travail (version du 1er juin 2015)Légifrance →
1. Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.
2. Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.