RattachementChapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006903173
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4142-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.