Code du travail · Article

Article L4142-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre IV : Information et formation des travailleurs
  5. Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006903173
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4142-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-3-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.